Loi sur le cinéma (suite)
(L.R.Q., c. C-18.1, art. 167, par. 6º, 7º, 10º, 11º et 13º)
SECTION III
PERMIS DE DISTRIBUTEUR
1. Permis général de distributeur
21. La personne qui demande un permis général de distributeur doit établir par écrit par son entreprise a son principal établissement au Québec au sens de l'article 104 de la Loi.
______________
D. 743-92, a. 21.
22. La Régie convoque le demandeur en lui transmettant un avis d'audition conformément à l'article 8 lorsqu'elle a des raisons de croire :
| 1° |
que la majorité des membres du conseil d'administration ne sont pas domiciliés au Québec; |
| 2° |
que le demandeur est contrôlé en fait ou en droit : |
| a) |
par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec; |
| b) |
par une ou plusieurs corporations dont le principal établissement est situé hors du Québec*. |
______________
D. 743-92, a. 22.
2. Permis spécial de distributeur en vertu de l'article 105.1 de la Loi
23. La personne qui demande un permis spécial de distributeur en vertu de l'article 105.1 de la Loi doit indiquer dans sa demande le titre de la version originale du film, sa durée, l'année de production, les noms du réalisateur et du producteur du film et la nationalité de la production.
______________
D. 743-92, a. 23.
24. Afin d'établir sa qualité de producteur du film, cette personne doit déposer à la Régie une déclaration assermentée attestant qu'elle satisfait aux conditions prévues à l'entente visée à l'article 105.1 de la Loi.
______________
D. 743-92, a. 24.
25. Afin d'établir sa qualité de détenteur des droits mondiaux de distribution sur le film, cette personne doit déposer à la Régie une copie du contrat dûment certifiée conforme à l'original démontrant qu'elle détient les droits de distribution prévus à l'article 105.1 de la Loi.
______________
D. 743-92, a. 25.
3. Droits et obligations
26. Le titulaire d'un permis de distributeur qui fait publier dans un journal au sens de l'article 1 de la Loi sur la presse une annonce publicitaire d'un film doit s'assurer que la catégorie de classement et, le cas échéant, les renseignements, les qualificatifs et les indications donnés à ce film par la Régie apparaissent sur cette annonce et que la catégorie de classement est conforme à l'une des vignettes visées à l'annexe I.
______________
D. 743-92, a. 26.
27. Le titulaire d'un permis de distributeur doit indiquer dans le rapport financier prévu à l'article 108 de la Loi, outre les renseignements requis par cet article, le nom de chaque titulaire de permis de lieu de présentation de films en public à qui il a distribué un film au cours de la période couverte par le rapport.
______________
D. 743-92, a. 27.
28. Aux fins d'attester le dépôt de l'entente de distribution de matériel vidéo prévu par l'article 119 de la Loi, le titulaire du permis de distributeur doit apposer une attestation fournie par la Régie sur chaque exemplaire de matériel vidéo visé par le certificat de dépôt.
______________
D. 743-92, a. 28; D. 1293-2002, a. 1.
28.1 Si plusieurs films sont réunis sur un même support ou sur plusieurs supports eux-mêmes réunis dans un même emballage, coffret, boîtier ou contenant de même nature, le distributeur y appose soit l'attestation du certificat de dépôt délivrée pour chaque film, soit l'attestation du certificat de dépôt qui est le résultat de la compilation de tous les films et qui porte le classement du film classé dans la catégorie la plus restrictive.
______________
D. 1293-2002, a. 2.
SECTION IV
PERMIS DE COMMERÇANT AU DÉTAIL
DE MATÉRIEL VIDÉO
1. Conditions d'obtention
29. La personne qui demande un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit indiquer dans sa demande l'adresse du commerce de matériel vidéo pour lequel elle demande le permis.
______________
D. 743-92, a. 29.
30. Lorsque la personne qui demande un permis de commerçant au détail de matériel vidéo est un commerçant itinérant au sens de l'article 55 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1), elle doit fournir avec sa demande une copie du permis délivré par l'Office de la protection du consommateur en vertu du paragraphe a de l'article 321 de cette loi.
______________
D. 743-92, a. 30.
2. Droits et obligations
31. À des fins de protection de la jeunesse, le titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui expose à l'intérieur de son lieu de commerce de matériel vidéo, du matériel vidéo classé dans la catégorie « 18 ans et plus » et caractérisé par la Régie de « sexualité explicite » ou du matériel vidéo visé au paragraphe 4 de l'article 86.2 de la Loi, doit disposer ce matériel ainsi que son emballage publicitaire de l'une des façons suivantes :
| 1° |
dans un espace distinct et séparé par des divisions, faites d'une matière empêchant de distinguer nettement le contenu de l'étalage ou du distributeur automatique, placées de façon contiguë et d'une hauteur minimale de 1,8 mètre à l'entrée duquel il doit installer une affiche visible à tout moment, sur laquelle est inscrite la mention « ADULTES » en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur par 2,5 centimètres de largeur avec un plein d'au moins 5 millimètres, d'une couleur uniforme, contrastant avec celle du fond de l'affiche, et de fonte uniforme; |
| 2° |
sur un étalage ou dans un distributeur automatique de manière à ce que seuls les titres des films soient placés à la vue du public; |
| 3° |
dans un catalogue. |
______________
D. 743-92, a. 31.
32. À des fins de protection de la jeunesse, le titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit garder les catalogues qui se rapportent au matériel vidéo classé dans la catégorie « 18 ans et plus » et caractérisé par la Régie de « sexualité explicite » ou au matériel vidéo visé au paragraphe 4 de l'article 86.2 de la Loi, hors de la vue du public ou dans l'espace prévu au paragraphe 1 de l'article 31.
______________
D. 743-92, a. 32.
33. À des fins de protection de la jeunesse, le titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit placer les affiches publicitaires concernant le matériel vidéo classé dans la catégorie « 18 ans et plus » et caractérisé par la Régie de « sexualité explicite » ou le matériel vidéo visé au paragraphe 4 de l'article 86.2 de la Loi, hors de la vue du public ou dans l'espace prévu au paragraphe 1 de l'article 31.
______________
D. 743-92, a. 33.
34. Le titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit placer son permis à la vue du public dans son lieu de commerce au détail.
______________
D. 743-92, a. 34.
3. Autorisation spéciale
35. Le titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui demande une autorisation spéciale en vertu de l'article 122.6 de la Loi doit transmettre à la Régie, avec sa demande :
| 1° |
son numéro de permis; |
| 2° |
le titre de la version originale du film, les noms du réalisateur et du producteur, la nationalité de la production, la langue de la version originale et celle de la version à obtenir, l'année de production et la durée; |
| 3° |
le nom et l'adresse de la personne de qui il désire obtenir le film; |
| 4° |
le contrat lui accordant le droit de vendre, louer, prêter ou échanger des copies du film. |
______________
D. 743-92, a. 35.
36. La Régie, après étude de la demande, délivre l'autorisation spéciale ou, si elle n'est pas satisfaite de la preuve déposée, procède en la manière prescrite aux articles 8 à 13.
______________
D. 743-92, a. 36.
SECTION V
RENOUVELLEMENT DE PERMIS
37. Au moins 60 jours avant la date de l'expiration d'un permis, la Régie fait parvenir à son titulaire, un avis l'informant de la date de l'expiration de ce permis.
______________
D. 743-92, a. 37.
38. Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le titulaire de ses obligations.
______________
D. 743-92, a. 38.
39. Le titulaire d'un permis qui demande le renouvellement de ce permis doit faire parvenir au siège social de la Régie au moins 30 jours avant la date de l'expiration de son permis, sa demande de renouvellement ainsi que les droits payables pour le renouvellement du permis prévus au Règlement sur les frais d'examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma.
______________
D. 743-92, a. 39.
40. Le titulaire d'un permis qui demande le renouvellement de ce permis doit aviser la Régie de tous les changements survenus dans les faits depuis la date de la première demande de permis ou depuis la date de son dernier renouvellement et qui ne correspondent plus au contenu des renseignements fournis ou des documents déposés. Il doit joindre tout document attestant ces changements.
______________
D. 743-92, a. 40.
41. La Régie, après étude de la demande, renouvelle le permis ou, si elle n'est pas satisfaite de la preuve ou si le titulaire du permis se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 101, 110 ou 122.5 de la Loi, procède en la manière prescrite aux articles 8 à 13.
______________
D. 743-92, a. 41.
SECTION VI
SUSPENSION OU RÉVOCATION DE PERMIS
42. Lorsque la Régie a des raisons de croire que le titulaire d'un permis se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 101, 110 ou 122.5 de la Loi, elle procède en la manière prescrite aux articles 8 à 13.
______________
D. 743-92, a. 42.
43. Omis.
______________
D. 743-92, a. 43.
44. Omis.
______________
D. 743-92, a. 44.
______________
* Le 1er décembre 1997, ces dispositions ont été modifiées ou abrogées implicitement par les modifications apportées à la Loi sur le cinéma par la Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative (1997, chapitre 43). L'obligation d'entendre les parties a été remplacée par une obligation de notifier l'intéressé par écrit et de lui accorder un délai de dix jours pour présenter ses observations.