Loi sur le cinéma
(L.R.Q., c. C-18.1, art. 167, par. 6º, 7º, 10º, 11º et 13º)
SECTION I
DEMANDE DE PERMIS
1. Dispositions générales
1. La personne qui demande un permis d'exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur ou de commerçant au détail de matériel vidéo doit joindre à sa demande de permis un chèque visé, un mandat-poste ou un mandat de banque fait à l'ordre du ministre des Finances, d'un montant représentant les frais d'examen de la demande et les droits payables pour la délivrance du permis prévus au Règlement sur les frais d'examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma (D. 744-92 [C-18.1, r. 0.1.2.1]).
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D. 743-92, a. 1.
2. Cette personne doit indiquer dans sa demande, son nom, l'adresse de son domicile, sa profession, l'adresse de son établissement et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son représentant.
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D. 743-92, a. 2.
3. La personne qui agit pour le compte d'une compagnie, d'une société ou d'une association coopérative doit joindre à sa demande un écrit attestant son mandat et les documents suivants :
| 1° |
s'il agit d'une compagnie, une copie de l'acte constitutif au sens de l'article 3.1 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) ou du certificat de constitution délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les sociétés par actions (L.R.C., c. C-44); |
| 2° |
s'il agit d'une société ou d'une personne seule faisant affaires sous une raison sociale, une copie de la déclaration visée à l'article 1834 du Code civil; |
| 3° |
s'il s'agit d'une association coopérative constituée en vertu de l'article 13 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c. C-67.2), une copie des statuts visés à cet article; |
| 4° |
s'il s'agit d'une société constituée en vertu de l'article 12 de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c. S-38), une copie de la déclaration visée à cet article. |
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D. 743-92, a. 3.
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La Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c. S-38) est abrogée par L.Q., 1982, c. 26, a. 323.
4. La personne qui agit pour le compte d'une compagnie ou d'une société qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne doit de plus fournir pour chacun des dirigeants, des administrateurs ou des associés et pour chacun des actionnaires détenant plus de 10 % du fonds social, l'adresse de leur domicile et le pourcentage d'actions détenues dans la compagnie ou leur part dans la société.
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D. 743-92, a. 4.
5. Cette personne doit déclarer si l'une des personnes mentionnées à l'article 4 a été déclarée coupable :
| 1° |
d'une infraction à la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c. C-18.1) ou à une disposition réglementaire édictée en vertu du paragraphe 11 de l'article 168 de cette Loi depuis moins de 2 ans et pour laquelle elle n'a pas obtenu le pardon; |
| 2° |
dans les 2 ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d'une infraction ou d'un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C., c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C., c. C-46) relativement à l'exploitation d'un lieu de présentation de films en public, à l'utilisation de films ou à l'exploitation d'un commerce au détail de matériel vidéo, selon le permis requis, et pour lequel elle n'a pas obtenu le pardon. |
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D. 743-92, a. 5.
6. Toute demande de permis est dûment introduite à la date de son dépôt au siège social de la Régie du cinéma ou à la date de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifiée.
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D. 743-92, a. 6.
7. La Régie, après étude de la demande, délivre le permis ou, si elle n'est pas satisfaite de la preuve déposée, convoque le demandeur à une audition*.
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D. 743-92, a. 7.
2. Audition*
8. Lorsque la Régie décide de la tenue d'une audition, elle transmet au demandeur un avis mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'audition ainsi que les motifs pour lesquels une audition sera tenue.
L'avis d'audition est transmis au demandeur par courrier recommandé ou certifié au moins 7 jours avant la date fixée pour l'audition à moins que le demandeur ne consente à un délai plus court*.
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D. 743-92, a. 8.
9. Le demandeur qui ne peut se présenter devant la Régie à la date de l'audition doit en aviser la Régie dès réception de l'avis. Une autre date est alors fixée conformément à l'article 8*.
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D. 743-92, a. 9.
10. Lorsque le demandeur fait défaut de se présenter devant la Régie à la date de l'audition, cette dernière enregistre, au procès-verbal de l'audition, son défaut de se présenter, procède à l'étude du dossier et rend sa décision par écrit*.
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D. 743-92, a. 10.
11. Lorsque le demandeur se présente à l'audition, la Régie entend la preuve et rend sa décision par écrit*.
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D. 743-92, a. 11.
12. Lorsque la Régie prend un demande en délibéré, elle peut, sur demande ou de sa propre initiative, ordonner la réouverture de l'audition aux conditions qu'elle détermine*.
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D. 743-92, a. 12.
13. Lorsque la Régie rectifie une décision en vertu de l'article 141 de la Loi, elle transmet sans délai une copie de la décision rectifiée au demandeur.
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D. 743-92, a. 13.
SECTION II
PERMIS D'EXPLOITATION DE LIEU
DE PRÉSENTATION DE FILMS EN PUBLIC
1. Conditions d'obtention
14. La personne qui demande un permis de salle de cinéma, de ciné-parc ou de lieu d'exploitation polyvalent doit déposer autant de demandes que le nombre d'écrans qu'elle entend exploiter.
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D. 743-92, a. 14.
15. Cette personne doit déposer avec sa demande une liste et une description de l'équipement technique qu'elle entend utiliser pour la présentation de films en public.
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D. 743-92, a. 15.
16. La personne qui demande un permis de lieu d'exploitation polyvalent doit indiquer la vocation principale du lieu où elle entend présenter des films et la fréquence prévue des présentations de films en public pour la prochaine année.
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D. 743-92, a. 16.
2. Droits et obligations
17. Le titulaire d'un permis d'exploitation de lieu de présentation de films en public doit effectuer l'affichage des renseignements suivants :
| 1° |
la catégorie de classement donnée à un film par la Régie; |
| 2° |
les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur le visa de ce film. |
Le titulaire effectue cet affichage en utilisant le matériel de signalisation fourni par la Régie et de manière à ce que le public puisse en consulter la teneur avant de payer sa place au guichet.
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D. 743-92, a. 17.;D. 867-97, a. 1.
18. Le titulaire d'un permis d'exploitation de lieu de présentation de films en public qui fait publier dans un journal au sens de l'article 1 de la Loi sur la presse (L.R.Q., c. P-19) une annonce publicitaire d'un film doit s'assurer que la catégorie de classement et, le cas échéant, les renseignements, les qualificatifs et les indications donnés à ce film par la Régie apparaissent sur cette annonce et que la catégorie de classement est conforme à l'une des vignettes visées à l'annexe I.
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D. 743-92, a. 18.
19. Le titulaire d'un permis d'exploitation de lieu de présentation de films en public doit placer son permis à la vue du public, à l'entrée de la salle où se trouve l'écran pour lequel le permis a été délivré.
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D. 743-92, a. 19.
20. Le titulaire d'un permis d'exploitation de lieu de présentation de films en public doit transmettre à toutes les semaines à la Régie le rapport prévu à l'article 97 de la Loi.
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D. 743-92, a. 20.