SECTION IX
SANCTIONS
Prohibitions
177. Nul ne peut :
| 1° |
obtenir un permis sous un nom qui n'est pas le sien ou un permis dans lequel son nom n'apparaît pas comme étant le nom de la personne à laquelle ce permis a été délivré; |
| 2° |
s'il est titulaire d'un permis, le prêter ou le louer à une autre personne ou en faire le trafic; |
| 3° |
s'il est titulaire d'un permis, autoriser une autre personne à exercer les droits que comporte ce permis; ou |
| 4° |
utiliser un permis délivré en faveur d'une autre personne. |
________
1983, c. 37, a. 177.
Infraction et peine
178. Quiconque contrevient aux articles 76, 76.1, 76.2, 82.1, 86, 86.1, 86.2, 87, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 108, 118, 120, 122, 122.1 et 177 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l'article 168 commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 175 $ et d'au plus 1 400 $ dans le cas d'un individu, et d'au moins 700 $ et d'au plus 2 800 $ dans le cas d'une personne morale ou d'une société et, en cas de récidive dans les deux ans, d'une amende d'au moins 325 $ et d'au plus 7 000 $ dans le cas d'un individu, et d'au moins 1 400 $ et d'au plus 13 975 $ dans le cas d'une corporation ou d'une société.
________
1983, c. 37, a. 178; 1986, c. 58, a. 17; 1990, c. 4, a. 169; 1991, c. 33, a. 20; 1991, c. 21, a. 57, 1999, c. 40 , a. 50.
Infraction et peine
178.1. Commet une infraction et est passible de l'amende prévue à l'article 178, quiconque :
| 1° |
fait une fausse déclaration à la Régie dans le but d'obtenir un permis, un visa ou une attestation; |
| 2° |
détient pour des fins commerciales une copie de film sur laquelle est apposée un visa ou une attestation de certificat de dépôt émise pour une autre copie de film; |
| 3° |
détient pour des fins commerciales ou vend un visa ou une attestation de certificat de dépôt qui imitent ceux qu'émet la Régie; |
| 4° |
détient pour des fins commerciales, autrement qu'en l'ayant obtenu légalement de la Régie ou vend un visa ou une attestation de certificat de dépôt qui a été fabriquée pour la Régie et pour son usage. |
________
1991, c. 21, a. 58.
Infraction et peine
179. Quiconque entrave l'action d'un inspecteur de la Régie dans l'exercice de ses fonctions, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un renseignement, un document, un film ou du matériel vidéo qu'il a droit d'exiger ou d'examiner en vertu de la présente loi, cache ou détruit un document, un film ou du matériel vidéo se rapportant à une enquête, commet une infraction et est passible de l'amende prévue par l'article 178.
________
1983, c. 37, a. 179; 1990, c. 4, a. 170.
Exception
180. Une erreur ou une omission faite de bonne foi ne constitue pas une infraction au sens de la présente sous-section.
________
1983, c. 37, a. 180.
| 181. [Disposition abrogée.] |
1992, c. 61, a. 115. |
Ordonnances
182. La Régie peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture en tout ou en partie :
| 1° |
d'un ciné-parc qui ne respecte pas les normes d'aménagement ou de réaménagement prévues par les règlements de la Régie; |
| 2° |
de tout lieu de présentation de films en public qui ne respecte pas les normes techniques relatives à la présentation de films en public prévues dans les règlements de la Régie. |
Elle doit transmettre sans délai sa décision écrite à la personne intéressée et lui indiquer les mesures à prendre et les délais impartis pour se conformer aux règlements.
________
1983, c. 37, a. 182; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 59; 1997, c. 43, a. 164.
Omission
183. Lorsque la Régie constate, après l'expiration du délai imparti, que la personne omet de se conformer à l'avis, elle en avise par écrit le ministre.
________
1983, c. 37, a. 183.
Cour supérieure
184. Lorsqu'une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l'article 182 n'est pas respectée, la Cour supérieure peut, sur requête du ministre ou d'une personne qu'il désigne généralement ou spécialement à cette fin, ordonner la démolition de l'ouvrage ou ordonner au propriétaire du lieu de présentation d'un film de le maintenir fermé jusqu'à ce que les travaux requis pour le rendre conforme aux règlements soient exécutés.
________
1983, c. 37, a. 184.