SECTION II
PERMIS
§2. Permis de distributeur
Interdiction
102. Nul ne peut, sur une base commerciale, posséder, vendre, louer, prêter ou échanger des copies de film, à moins d'être titulaire d'un permis de distributeur.
.{Exception.}.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un commerçant à l'égard des copies de film qu'il a achetées, louées, empruntées d'un titulaire de permis de distributeur ou qu'il a échangées avec ce dernier.
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1983, c. 37, a. 102; 1987, c. 71, a. 23; 1991, c. 21, a. 26.
Permis de distributeur
103. Le permis de distributeur peut être général ou spécial.
Permis général
Le permis général de distributeur autorise son titulaire à vendre, à louer, à prêter ou à échanger des copies de films, sur une base commerciale.
Permis spécial
Le permis spécial de distributeur n'autorise son titulaire à vendre, à louer, à prêter ou à échanger, sur une base commerciale, que le film qui y est identifié.
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1983, c. 37, a. 103; 1991, c. 21, a. 27.
Exigences
104. Peuvent seules être titulaires d'un permis général de distributeur, une personne physique ou une société, qui, aux fins de l'exploitation de son permis, possède une entreprise dont le principal établissement est situé au Québec.
« principal établissement »
Aux fins du présent article, le « principal établissement » est l'endroit où se situe le centre de décision et où s'exerce la direction véritable de l'entreprise.
Présomption
Le principal établissement d'une corporation est présumé situé hors du Québec :
| 1° |
lorsque la majorité des membres du conseil d'administration ne sont pas domiciliés au Québec; ou |
| 2° |
lorsque la personne morale est contrôlée en fait ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par une ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec. |
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1983, c. 37, a. 104, 1999, c. 40 , a. 50.
Permis spécial
105. Un permis spécial de distributeur ne peut être délivré qu'à celui qui est le producteur du film ou le détenteur des droits mondiaux sur le film et qui, le 17 décembre 1982, était titulaire d'une licence délivrée en vertu de l'article 30 de la Loi sur les licences (chapitre L-3).
Interprétation
Aux fins du présent article :
| 1° |
le producteur est la personne qui, aux termes de l'entente qui existait au premier jour de tournage, devait détenir ou codétenir le copyright sur le film terminé. Une personne morale est réputée devoir détenir ou codétenir le copyright si son actionnaire majoritaire doit le détenir ou le codétenir. |
Attestation
Cette personne doit déposer à la Régie un affidavit attestant qu'elle satisfait aux exigences prévues au présent paragraphe;
| 2° |
le détenteur des droits mondiaux est la personne qui détient les droits de distribution du film dans le monde entier. Une personne morale est réputée détenir les droits mondiaux si son actionnaire majoritaire les détient. |
Attestation
Cette personne doit déposer à la Régie un affidavit attestant qu'elle détient ces droits de distribution.
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1983, c. 37, a. 105; 1986, c. 93, a. 1.
Permis spécial
105.1. Malgré l'article 105, un permis spécial de distributeur peut être délivré à un membre en règle, le 1er janvier 1987, d'une association de distributeurs qui a conclu, avant cette date, une entente avec le ministre des Affaires culturelles en vue d'assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès aux films en provenance de toutes les parties du monde.
Exigence préalable
Ce permis est délivré par la Régie conformément à la loi et suivant les conditions établies dans cette entente. Toutefois, dans le cas d'un film tourné dans une langue autre que l'anglais et à l'égard duquel un membre n'a pas investi 100 % des coûts de production, le permis ne peut être délivré à moins que ce membre ne produise un certificat émis par le ministre selon la formule prévue à l'Annexe I. Le ministre émet un tel certificat en faveur d'un membre s'il est démontré à sa satisfaction que cette demande est justifiée eu égard à l'importance de l'investissement fait par ce membre dans ce film.
Dépôt de l'entente
Le ministre doit déposer devant l'Assemblée nationale une copie de l'entente. Il doit également produire une copie des certificats de conformité émis en vertu du deuxième alinéa, dans les 30 jours de leur émission si l'Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.
« membre en règle »
Aux fins du présent article, l'expression « membre en règle » a le sens que lui confère l'entente visée au premier alinéa.
Dépôt d'une entente
Une entente conclue avant le 1er janvier 1987 et renouvelée avec ou sans modification entre les mêmes parties, a le même effet qu'une entente visée au premier alinéa. Elle doit, de même, être déposée devant l'Assemblée nationale.
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1986, c. 93, a. 1; 1991, c. 21, a. 28.
Accord de coproduction
105.2. Malgré les articles 105 et 105.1, la Régie peut délivrer un permis spécial de distributeur au producteur d'un film produit dans le cadre d'un accord de coproduction que le gouvernement reconnaît comme donnant droit à l'obtention d'un tel permis.
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1987, c. 71, a. 24.
Association de distributeurs
105.3. Le ministre peut conclure avec une association de distributeurs visée à l'article 105.1 une entente en vue d'assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès au matériel vidéo en provenance de toutes les parties du monde.
Vente, location, prêt ou échange
Cette entente prévoit les conditions auxquelles les membres en règle de l'association de distributeurs à la date de la conclusion de l'entente peuvent vendre, louer, prêter ou échanger du matériel vidéo. Le ministre doit déposer une copie de l'entente devant l'Assemblée nationale.
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1991, c. 21, a. 29.
Permis spéciaux
105.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement, un ministère ou un organisme gouvernemental d'une province où la distribution de films est assujettie à des règles similaires à celles en vigueur au Québec, une entente afin de rendre admissibles à la délivrance de permis spéciaux, les distributeurs qui, aux fins de l'exploitation de leur entreprise de distribution, ont leur principal établissement dans cette province et qui se conforment aux exigences stipulées dans l'entente.
Dépôt de l'entente
Le ministre doit déposer une copie de cette entente devant l'Assemblée nationale.
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1991, c. 21, a. 29.
Demande
106. Un permis de distributeur ne peut être délivré qu'à une personne qui en fait la demande à la Régie et effectue le paiement du droit conformément aux règlements de la Régie et du gouvernement.
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1983, c. 37, a. 106; 1991, c. 21, a. 30.
Durée
107. Un permis général de distributeur est valable pour une période de deux ans. Un permis général de distributeur peut être renouvelé.
Droit annuel
Le droit annuel exigible du titulaire d'un tel permis, fixé par règlement du gouvernement, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Droit exigible
Dans le cas où un permis général de distributeur est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par la Régie en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
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1983, c. 37, a. 107; 1991, c. 21, a. 31.
Rapport financier
108. Le titulaire d'un permis de distributeur doit, conformément aux règlements de la Régie, transmettre à celle-ci au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport financier pour l'année précédente.
Contenu
Ce rapport doit indiquer séparément les revenus bruts réalisés au Québec provenant :
| 1° |
de la distribution de films dans un lieu de présentation de films en public; |
| 2° |
de la vente, de la location, de prêt ou de l'échange de matériel vidéo à un commerçant en détail; |
| 3° |
de toute autre activité de distribution dans le domaine du cinéma. |
Renseignement
Ce rapport doit également contenir tout autre renseignement déterminé par règlement de la Régie.
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1983, c. 37, a. 108; 1987, c. 71, a. 25; 1991, c. 21, a. 32.
| 109. [Dispositions abrogées.] |
1991, c. 21, a. 33. |
Permis refusé
110. La Régie peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de distributeur, le suspendre ou le révoquer, dans les cas suivants :
| 1° |
si elle ou, dans le cas d'une compagnie ou d'une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l'article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n'a pas obtenu son pardon; |
| 1.1° |
si elle ou, dans le cas d'une compagnie ou d'une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d'une infraction ou d'un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d'auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-42) ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à l'utilisation de films et pour lequel il n'a pas obtenu son pardon; |
| 2° |
si elle fournit, dans le rapport prévu par l'article 108, des renseignements faux ou si, après avoir reçu un avertissement de la Régie, elle refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l'article 108; |
| 3° |
si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis de distributeur. |
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l'intéressé le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations.
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1983, c. 37, a. 110; 1990, c. 4, a. 167; 1991, c. 21, a. 34; 1997, c. 43, a. 155.
| §3. [Intitulé abrogé.] |
1991, c. 21, a. 35. |
| 111-113. [Dispositions abrogées.] |
1991, c. 21, a. 35. |