SECTION VIII
INSPECTIONS ET SAISIES
Inspecteur
173. Toute personne autorisée par la Régie à agir à titre d'inspecteur peut pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l'on vend, loue, prête ou échange du matériel vidéo afin de s'assurer que le certificat de dépôt ou l'attestation ont été délivrés conformément à la présente loi; elle peut également pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l'on garde des copies de films destinés à être présentés en public ou en tout lieu de présentation de film en public afin d'examiner une copie de film et de s'assurer qu'un visa y a été apposé conformément à la présente loi ou de s'assurer que les dispositions prévues par un règlement visé par les paragraphes 3°, 5°, 7° à 10° et 12° du premier alinéa de l'article 167 sont respectées.
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1983, c. 37, a. 173; 1986, c. 95, a. 43; 1991, c. 21, a. 55.
Pouvoirs
174. Un inspecteur peut exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application de la présente loi.
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1983, c. 37, a. 174.
Certificat
175. Un inspecteur doit, si on le lui demande, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.
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1983, c. 37, a. 175.
Confiscation des copies de films
176. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, à la demande du poursuivant, ordonner la confiscation des copies de films saisis en vertu de la présente loi, la destruction de copies de films faites frauduleusement ou la destruction du matériel vidéo si aucun certificat de dépôt à son égard n'a été délivré.
Préavis
Un préavis de la demande de confiscation ou de destruction doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
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1983, c. 37, a. 176; 1986, c. 95, a. 44; 1990, c. 4, a. 168; 1991, c. 21, a. 56; 1992, c. 61, a. 114.