Ministre responsable
185. Le ministre de la Culture et des Communications est responsable de l'application de la présente loi.
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1983, c. 37, a. 185; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
186. [Cette disposition modifie le c. M-20, a. 3.]
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1983, c. 37, a. 186.
| 187. [Disposition omise.] |
1983, c. 37, a. 187. |
| 188-190. [Dispositions abrogées.] |
1991, c. 21, a. 60. |
| 191. [Cette disposition modifie le c. S-10.01, a. 21.1.] |
1983, c. 37, a. 191. |
| 192. [Cette disposition modifie le c. R-12, a. 55.] |
1983, c. 37, a. 192. |
| 193. [Cette disposition modifie le c. R-12, a. 95.] |
1983, c. 37, a. 193. |
| 194. [Disposition omise.] |
1983, c. 37, a. 194. |
Règlements continués en vigueur
195. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur le cinéma (S. R.Q., 1964, chapitre 55) et de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas inconciliables avec la présente loi, et sont réputés avoir été adoptés en vertu de la présente loi.
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1983, c. 37, a. 195.
Présomption
196. Un film classé par le Bureau de surveillance du cinéma avant le 13 mars 1985 est réputé avoir été classé en vertu de la présente loi, dans la catégorie correspondante prévue par l'article 81.
Présomption
Un film-annonce approuvé par le Bureau de surveillance du cinéma avant le 13 mars 1985 est réputé avoir été classé en vertu de la présente loi.
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1983, c. 37, a. 196.
Présomption
197. Un titulaire de permis d'aménagement, de modification ou d'exploitation de ciné-parc délivré en vertu de la Loi sur le cinéma (S. R.Q., 1964, chapitre 55) est réputé être titulaire d'un permis d'exploitation de ciné-parc délivré en vertu de la présente loi pour une année à compter du 1er avril 1985. Par la suite, il est renouvelé conformément à la présente loi.
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1983, c. 37, a. 197.
198-199. [Dispositions abrogées.]
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1991, c. 21, a. 60.
Succession
200. La Régie du cinéma succède au Bureau de surveillance du cinéma à toutes fins que de droit.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom du Bureau de surveillance du cinéma, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie du cinéma.
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1983, c. 37, a. 200.
Affaires pendantes
201. Les affaires pendantes devant le Bureau de surveillance du cinéma ou le ministre en vertu de la Loi sur le cinéma (S. R.Q., 1964, chapitre 55) le 13 mars 1985 sont continuées et décidées par la Régie conformément à la présente loi.
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1983, c. 37, a. 201.
Mandat continué
202. Le président du Bureau de surveillance du cinéma nommé en vertu de la Loi sur le cinéma (S. R.Q., 1964, chapitre 55) devient membre de la Régie du cinéma le 14 décembre 1983, pour la durée que détermine le gouvernement.
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1983, c. 37, a. 202.
Membres non fonctionnaires
203. Les membres du Bureau de surveillance du cinéma autres que le président, nommés en vertu de la Loi sur le cinéma (S. R.Q., 1964, chapitre 55) dont le mandat n'est pas expiré le 13 mars 1985 et qui n'ont pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) deviennent membres du personnel de la Régie du cinéma le 13 mars 1985.
Fonctions continuées
Ils demeurent en fonction pour la durée que détermine le gouvernement et continuent de recevoir leur traitement.
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1983, c. 37, a. 203; 1983, c. 55, a. 161.
Membres fonctionnaires
204. Les membres du Bureau de surveillance du cinéma autres que le président, nommés en vertu de la Loi sur le cinéma (S. R.Q., 1964, chapitre 55) dont le mandat n'est pas expiré le 13 mars 1985 et qui ont le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), deviennent membres du personnel de la Régie du cinéma le 13 mars 1985.
Classement par le gouvernement
Malgré la Loi sur la fonction publique, le gouvernement peut attribuer un classement approprié à ces fonctionnaires.
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1983, c. 37, a. 204; 1983, c. 55, a. 161.
Transfert du personnel
205. Le personnel du Bureau de surveillance du cinéma en fonction le 13 mars 1985 devient le personnel de la Régie du cinéma.
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1983, c. 37, a. 205.
Désignation
206. Sauf aux articles 55 et 95 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), dans toute loi ou proclamation, tout arrêté en conseil, décret, contrat ou document, les expressions « Bureau de censure du cinéma » ou « Bureau de surveillance du cinéma » désignent la Régie du cinéma.
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1983, c. 37, a. 206.
Transfert du personnel
207. Le personnel de l'Institut québécois du cinéma, y compris son directeur général, en fonction le 20 février 1984, devient le personnel de la Société générale des industries culturelles.
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1983, c. 37, a. 207; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 61.
Transfert des droits et obligations
208. La Société générale des industries culturelles acquiert les droits et assume les obligations de l'Institut québécois du cinéma institué en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18).
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1983, c. 37, a. 208; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 61.
Sommes requises
| 209. (Disposition abrogée) |
1983, c. 37, a. 209, 2000, c. 21, a. 6. |
210. [Cette disposition a cessé d'avoir effet le 14 décembre 1988.] 1983, c. 37, a. 210; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. |
| 211. [Disposition omise.] |
1983, c. 37, a. 211. |