Décision de la Régie du cinéma
relativement à la demande
de transfert à Metro-Goldwyn-Mayer Studios
Inc.
des permis spéciaux et des
certificats de dépôt
émis à Warner Home Video Canada
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. (ci-après MGM) et Warner
Home Video Canada (ci-après Warner) sont deux entreprises accréditées par la
Régie du cinéma au sens des ententes signées le 29 janvier 2002 par la ministre
d’État à la Culture et aux Communications et ministre de la Culture, Madame
Diane Lemieux et la Motion Picture Association et ses membres représentés par
Monsieur Jack Valenti. Ces deux ententes renouvelaient avec modifications d’autres ententes, la première ayant été
signée le 22 octobre 1986 par la ministre des Affaires culturelles du Québec,
Madame Lise Bacon et par la Motion Picture Export Association of America et ses
membres représentés par Monsieur Jack Valenti. L’article 105.1 et l’article
105.3 font état des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres avant
de se voir émettre un permis spécial par la Régie du cinéma. Ces articles se
lisent ainsi :
En vertu de l’article 105.1 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q.,
c. C-18.1) :
105.1. Malgré l'article 105, un permis spécial
de distributeur peut être délivré à un membre en règle, le 1er
janvier 1987, d'une association de distributeurs qui a conclu, avant cette
date, une entente avec le ministre des Affaires culturelles en vue d'assurer
aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès aux films en provenance
de toutes les parties du monde.
Ce permis est délivré par la Régie
conformément à la loi et suivant les conditions établies dans cette entente.
Toutefois, dans le cas d'un film tourné dans une langue autre que l'anglais et
à l'égard duquel un membre n'a pas investi 100 % des coûts de production,
le permis ne peut être délivré à moins que ce membre ne produise un certificat
émis par le ministre selon la formule prévue à l'Annexe I. Le ministre émet un
tel certificat en faveur d'un membre s'il est démontré à sa satisfaction que
cette demande est justifiée eu égard à l'importance de l'investissement fait
par ce membre dans ce film.
Le ministre doit déposer devant l'Assemblée
nationale une copie de l'entente. Il doit également produire une copie des
certificats de conformité émis en vertu du deuxième alinéa, dans les 30 jours
de leur émission si l'Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège
pas, dans les 30 jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise
de ses travaux.
Aux fins du présent article, l'expression
« membre en règle » a le sens que lui confère l'entente visée au
premier alinéa.
Une entente conclue avant le 1er
janvier 1987 et renouvelée avec ou sans modification entre les mêmes parties, a
le même effet qu'une entente visée au premier alinéa. Elle doit, de même, être
déposée devant l'Assemblée nationale.
(nos soulignements)
L’article
105.3 prévoit une telle entente pour le matériel vidéo :
105.3. Le ministre peut conclure avec une
association de distributeurs visée à l'article 105.1 une entente en vue
d'assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès au matériel
vidéo en provenance de toutes les parties du monde.
Cette entente prévoit les conditions
auxquelles les membres en règle de l'association de distributeurs à la date de
la conclusion de l'entente peuvent vendre, louer, prêter ou échanger du
matériel vidéo. Le ministre doit déposer une copie de l'entente devant
l'Assemblée nationale.
Le ou vers le 21 janvier dernier, la Régie recevait de Me
Riordan, procureur de MGM, une demande de transfert à MGM des permis spéciaux
de distribution et des certificats de dépôt émis à Warner. Me
Riordan soumettait à la Régie que ce transfert devait se faire sans frais.
Les membres de la Régie décidaient de convoquer MGM à une audition
afin que celle-ci puisse lui expliquer les motifs pour lesquels elle devrait
accéder à une telle demande. En effet, les deux entreprises n’appartenant pas
au même membre, un nouveau permis pouvait être émis à MGM selon les procédures
existantes aux coûts habituels pour un nouveau permis et un nouveau certificat.
De consentement avec Me Brian Riordan, cette
audition était fixée au 28 janvier à 10 h.
Lors de l’audition, Me Riordan était présent de
même que les soussignés et que Me France Dionne, conseillère
juridique de la Régie.
Me Dionne explique, en début d’audition, que les
membres ont pris connaissance de la lettre du 21 janvier 2003, qu’ils ont une
copie des deux ententes et de celle qui l’a précédée et qu’ils ont consulté le
dossier de Warner dans lequel a été déposé un affidavit, signé le 3 juin 1996
par David Bishop, Executive Vice-President de MGM/UA Home Entertainment
Inc., à l’effet que, suivant une entente signée le 1er novembre
1990, Metro-Goldwin-Mayer Inc. « and its present and future
Affiliates » cédaient à Warner Home Video, a division of Time Warner,
« the sole and exclusive right to sell video devices (including
videocassettes and laserdiscs) of MGM pictures worldwide through April 30,
2003 ».
Me Riordan a distribué aux soussignés une copie
surlignée de l’entente du 22 octobre 1986 et des articles 1425 à 1427 du Code
civil du Québec.
Me Riordan plaide d’abord qu’il était présent aux
négociations qui ont entouré la négociation de la première entente en 1986 et
rappelle les circonstances qui ont entouré la signature de celle-ci. Il dit que
l’intention des parties était de permettre à un des « majors » de
distribuer les produits des autres « majors » de façon à créer le
moins d’interférence ou d’ingérence dans la façon dont les majors choisissaient
de mener leurs affaires. Cela explique notamment l’étendue des entreprises
pouvant se qualifier à titre de « Membre ou Membre en règle » dont la
définition n’a à peu près pas changé depuis la première entente et qui se lit
de la même manière dans les deux ententes actuelles soit :
« Membre » ou
« Membre en règle » comprend également ses ayants droit, ses
filiales, les entités sous son contrôle direct ou indirect, les entités
appartenant au même groupe de contrôle que celui-ci, et toute autre entité qui
continue les opérations de distribution du Membre original.
Me Riordan attire l’attention des soussignés sur
un autre article présent dans chacune des ententes et qui se lit, dans
l’entente actuelle portant sur la vidéo pour usage domestique, de la façon
suivante :
5. Tout Membre pourra distribuer au Québec du matériel vidéo
pour les films de tout autre Membre à condition que l’un ou l’autre, ou les
deux ensemble, rencontrent les critères établis au paragraphe 3 des présentes.
Il plaide alternativement que MGM fait « partie »
du même « Membre » que Warner puisque, à compter du 1er
avril 2003, MGM continuera les activités de distribution de Warner.
Me Riordan invoque le non-sens de faire payer MGM
pour des permis qu’elle aurait déjà payés pour Warner (WHVC) qui, semble-t-il,
n’aurait pas eu d’activités réelles de distribution, se contentant d’agir comme
mandataire de MGM. Le texte de la lettre du 21 janvier est éloquent à ce sujet.
En vertu de son arrangement avec WHVC, cette dernière
agissait comme l’agent de MGM pour la distribution de matériel vidéo pour usage
domestique au Canada, arrangement qui était, et qui est encore, prévu et permis
par l’Entente entre la ministre de la Culture et des Communications du Québec et
la MPA (« l’entente MPA »). Nous sommes avisés que WHVC n’a obtenu
aucun autre droit, pouvoir ou autorisation à l’égard des films ainsi
distribués; d’ailleurs c’était MGM qui payait tous les frais reliés au permis
et au certificat de dépôt. De plus, MGM devait approuver toutes les décisions
prises quant aux services fournis par WHVC en ce qui concerne les films de MGM,
notamment le marketing, la publicité et la distribution des films, les choix
des services de reproduction, la désignation de politiques en ce qui concerne
les retours et l’établissement de réserve et la détermination de prix ainsi que
d’autres termes commerciaux.
Me Dionne explique d’abord que les ententes
établissent les conditions que doivent rencontrer les membres pour pouvoir
distribuer un film au Québec. Les notions de permis spécial et de droits
exigibles se retrouvent dans la Loi et les règlements que la Régie a charge
d’appliquer. Il est donc normal que la question des droits payables n’ait pas
été présente lors des négociations de l’entente.
Me Dionne souligne que rien ne s’oppose à
l’émission de permis spéciaux à MGM pour chacun des films pour lesquels Warner
s’est déjà vu émettre des permis spéciaux. Cependant l’article 5 précité de
l’entente montre bien qu’il s’agit de deux membres différents « tout
Membre (…) de tout autre Membre ». Or la Régie émet un permis spécial à un
membre. S’il y a un autre membre, il y a forcément un autre permis spécial…
Quant à l’argument subsidiaire à l’effet que MGM est partie
du même « Membre » parce qu’il continue les opérations de
distribution du Membre original, il ne peut être retenu non plus selon Me
Dionne. En effet, dans ce cas-ci, le membre original, au moment de la signature
de l’entente de 1986, dont on continuerait les activités de distribution serait
Warner Bros. International. Cela reviendrait à prétendre que MGM, qui est aussi
un membre original, continue les activités de distribution de Warner Bros.
International. La preuve et le paragraphe cité plus haut de la lettre de Me
Riordan ne permettent certainement pas de conclure en ce sens.
Me Riordan rappelle qu’environ 1 200 films
seraient visés par la présente décision de principe. Cela représente près d’un
demi-million de dollars. Est-ce qu’à ce coût-là, MGM pourra offrir tous ces
films sur le marché québécois? Si la Régie acceptait le transfert sans frais,
ce serait autant de films disponibles pour les Québécois..
Me Dionne termine en mentionnant qu’il est faux
de dire que MGM ne pourra rendre accessibles ces films, elle peut payer pour
les permis et les certificats ou conclure des ententes avec les distributeurs
québécois. Elle peut également décider d’offrir sur le marché un nombre de
films plus limité.
Les membres de la Régie ont pris le dossier en délibéré. Ils
notent la rédaction de la définition de « Membre ou de Membre en
règle » qui permet de reconnaître un vaste éventail de personnes. Ils
notent la grande souplesse accordée aux « majors » relativement à la
façon d’opérer.
Par ailleurs, les membres estiment que les coûts que pourraient
avoir à défrayer MGM ne doivent pas être pris en considération. S’il faut
émettre de nouveaux permis ceux-ci seront facturés à MGM selon la procédure
habituelle, s’il ne faut pas en émettre, il n’y aura aucune charge pour MGM. En
aucun cas, les sommes à débourser par MGM (environ 500 000 $, selon
l’évaluation de Me Riordan pour l’ensemble des permis et des
certificats) justifieraient que la Régie n’applique pas la Loi.
Il appert clairement que la Régie doive émettre un permis
spécial pour chaque « Membre » ou « Membre en règle » au
sens de l’entente. Si le fait par un des membres de respecter les conditions
fixées dans l’entente suffisait pour que la Régie émette un permis spécial qui
vaille pour tous les membres, l’article 105.1 n’avait pas à spécifier :
« un permis spécial de distributeur peut être
délivré à un membre en règle » il n’aurait eu qu’à indiquer
que le permis était émis à tous les membres de l’association.
Au contraire, selon
l’interprétation à retenir, si un membre se qualifie, tous les membres peuvent
obtenir un permis. Si
un autre membre possède déjà un permis spécial sur ce film, alors deux
distributeurs pourront distribuer le film. Chacun devra avoir son permis. C’est
la même chose pour les certificats et c’est une situation qui se présente
régulièrement chez les détenteurs de permis généraux qui distribuent souvent à
plusieurs, de façon non exclusive, les produits d’un même ayant droit en payant
chacun pour leur permis et leur certificat.
PAR CES MOTIFS, les membres de la Régie décident de :
REFUSER la demande de Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. de transférer sans frais
les permis spéciaux et les certificats déjà émis à Warner Home Video Canada; et
de
RÉSERVER le droit de Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. de se faire émettre par la
Régie des permis spéciaux pour tous les films à l’égard desquels Warner Home
Video Canada a déjà obtenu des permis spéciaux et ce, sur paiement des droits
prescrits par règlement pour l’obtention d’un permis spécial.
Montréal, le 5 février 2003
Jean Lebel, président de la Régie
France Morin-Lemoine, membre de la Régie