SECTION I - LE CLASSEMENT
Visa requis
76. Nul ne peut présenter un film en public, ni posséder, dans un lieu de présentation de film en public, une copie de film, si un visa attestant le classement du film n'a pas été délivré par la Régie pour sa présentation en public conformément à la présente loi et apposé sur cette copie de la manière prévue au règlement de la Régie, sauf s'il s'agit d'un film dispensé de classement en vertu de l'article 77.
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1983, c. 37, a. 76; 1991, c. 21, a. 12.
Interdiction
76.1. Nul ne peut vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale, ni posséder, dans un endroit de commerce au détail de matériel vidéo, une copie de film, si un visa attestant le classement du film n'a pas été délivré par la Régie à cette fin conformément à la présente loi et apposé sur cette copie de la manière prévue par règlement de la Régie, sauf s'il s'agit d'un film dispensé de classement en vertu de l'article 77.
Disposition non applicable
Le présent article ne s'applique pas au matériel vidéo pour lequel un certificat de dépôt a été délivré par la Régie avant le 15 juin 1992.
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1991, c. 21, a. 12.
Modification d'un film
76.2. Lorsqu'un film est modifié après la délivrance d'un visa attestant son classement, nul ne peut le présenter en public, ni posséder, dans un lieu de présentation de film en public ou dans un endroit de commerce au détail de matériel vidéo, une copie de ce film, ni vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale une telle copie à moins qu'un nouveau visa attestant son classement n'ait été délivré par la Régie conformément à la présente loi et apposé sur la copie de la manière prévue par règlement de la Régie.
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1991, c. 21, a. 12.
Dispense de classement
77. Sont dispensés du classement, les films suivants :
| 1° |
le film produit à des fins de promotion industrielle ou commerciale à l'exception d'un film annonce portant sur un film non dispensé du classement et d'un vidéoclip; |
| 2° |
le film produit à des fins éducatives ou pédagogiques, à la condition qu'il soit utilisé dans un établissement d'enseignement, de santé, de services sociaux ou de recherche scientifique, dans une bibliothèque publique ou un musée; |
| 3° |
le film produit à des fins de formation professionnelle, à la condition qu'il soit utilisé à l'occasion d'un cours, d'une conférence ou autre activité de même nature; |
| 4° |
le film sur l'apprentissage d'une langue, d'un sport, d'une méthode de conditionnement physique ou sur une technique de même nature, à la condition qu'il ne présente pas de scènes de violence ou d'activité sexuelle explicite; |
| 5° |
le film sur un événement sportif; |
| 6° |
le film présenté lors d'une manifestation diplomatique, d'un festival de films ou de tout autre événement analogue reconnu par la Régie. |
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1983, c. 37, a. 77; 1991, c. 21, a. 12.
Demande de visa
78. La demande de visa est faite à la Régie selon la procédure qu'elle détermine par règlement.
Renseignements
La personne qui demande un visa doit fournir à la Régie les renseignements que celle-ci détermine par règlement et payer le montant des droits que fixe le gouvernement par règlement.
Copie du film
Elle doit également soumettre à la Régie une copie du film dans sa forme intégrale, sans autre modification que celles autorisées expressément et par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
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1983, c. 37, a. 78; 1991, c. 21, a. 12.
Exigences préalables
79. Une personne qui demande un visa doit déposer à la Régie, avec sa demande, le contrat de distribution ou tout autre document requis par la Régie et attestant qu'elle a les droits de distribution du film pour sa présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo, selon le cas.
Droit de Reproduction
La personne qui détient le droit de reproduire un film et le droit d'en faire la mise en marché pour sa présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo est réputée avoir les droits de distribution.
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1983, c. 37, a. 79; 1991, c. 21, a. 12.
Refus d'examen d'une demande
80. La Régie peut refuser ou cesser d'examiner une demande de visa si la copie de film qui en est l'objet ne reproduit pas un film dans sa forme intégrale sans autre modification que celles autorisées expressément par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
Normes non satisfaites
Elle peut faire de même si la copie ne satisfait pas aux normes d'intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d'admissibilité déterminées par règlement de la Régie.
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1983, c. 37, a. 80; 1991, c. 21, a. 13.
Classement par catégories
81. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa portant sur un film qu'elle n'a pas déjà classé ou qu'elle peut reclasser suivant l'article 84, la Régie, dans les 15 jours suivant la date où la demande lui a été présentée et si elle est d'avis que le contenu du film ne porte pas atteinte à l'ordre public, notamment en ce qu'il n'encourage ni ne soutient la violence sexuelle, le classe, en vue de la protection de la jeunesse, dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
| 1° |
« visa général », si elle estime que le film peut être vu par des personnes de tous âges; |
| 2° |
« 13 ans et plus », si elle estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 13 ans et plus; |
| 3° |
« 16 ans et plus », si elle estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 16 ans et plus; |
| 4° |
« 18 ans et plus », si elle estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 18 et plus. |
Caractérisation
En classant le film dans une catégorie, la Régie peut, le cas échéant, le caractériser. Le visa porte alors l'indication prévue par règlement de la Régie.
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1983, c. 37, a. 81; 1991, c. 21, a. 14, 1999, c. 40 , a. 50.
Visa
82. La Régie délivre un visa pour chaque copie de film qui fait l'objet d'une demande, sous réserve des articles 80, 81 et 83.
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1983, c. 37, a. 82; 1991, c. 21, a. 14.
Apposition
82.1. La personne à qui un visa est délivré doit l'apposer ou voir à ce qu'il soit apposé sur la copie du film, selon le mode d'apposition prévu par règlement de la Régie.
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1991, c. 21, a. 14.
Règles de délivrance
83. La Régie ne délivre de visa, pour la présentation en public d'une version autre qu'en français d'un film, que selon les règles suivantes :
| 1° |
il peut être délivré au maximum, pour des copies de cette version, le même nombre de visas que le requérant en demande pour des copies d'une version doublée en français du film, à la condition que ces dernières soient rendues disponibles pour les exploitants de lieux de présentation de film en public en même temps que les premières; |
| 2° |
un visa peut être délivré pour toute copie sous-titrée en français; |
| 3° |
un visa peut être délivré pour autant de copies qu'il en est demandé, à la condition que le requérant dépose à la Régie avec la demande un contrat assurant, dans un délai que celle-ci juge raisonnable, le doublage en français du film au Québec de même que la preuve de la remise des éléments requis pour l'exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée; |
| 4° |
un visa temporaire peut être délivré, s'il n'existe aucune version doublée en français du film au moment du dépôt de la demande. |
Durée du visa temporaire
La durée du visa temporaire est de 45 jours à compter de la date de la première présentation du film en public pour des fins commerciales et il peut être délivré pour autant de copies qu'il en est demandé, à moins que le gouvernement, par règlement, ne fixe une durée moindre ou qu'il ne détermine le nombre maximum de copies pour lequel il peut être délivré.
Restriction
Il ne peut être délivré de visa en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa pour une copie d'un film à l'égard duquel un visa temporaire a été délivré.
Restriction
Après l'expiration de visas temporaires, il ne peut être délivré de visa que pour une copie du film, à moins d'obtenir un visa en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa.
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1983, c. 37, a. 83; 1991, c. 21, a. 14.
Prolongation de délai
83.1. La Régie peut, à la demande du titulaire d'un visa temporaire, en prolonger la durée d'au plus 15 jours s'il est établi que le doublage en français du film, bien que requis avec diligence, ne peut, en raison d'un empêchement sérieux, imprévu et indépendant de la volonté de ce titulaire, être exécuté avant la date originaire d'expiration du visa.
Restriction
La Régie ne peut toutefois accorder une telle prolongation au titulaire d'un permis de distributeur pour plus de deux films par période de 12 mois.
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1991, c. 21, a. 14.
Reclassement
84. Sauf dans le cas où un film a été modifié après son classement, la Régie ne peut reclasser un film avant l'expiration d'une période de trois ans depuis la date de son classement.
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1983, c. 37, a. 84.
Suspension ou révocation
85. La Régie peut suspendre ou révoquer un visa dans les cas suivants :
| 1° |
le visa a été obtenu sur la base de renseignements erronnés; |
| 2° |
la copie du film a été modifiée après le classement du film sans qu'un nouveau visa n'ait été délivré; |
| 3° |
la copie du film ne satisfait plus aux normes d'intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d'admissibilité à l'obtention d'un visa qui sont prévues par règlement de la Régie. |
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l'intéressé le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (1996, chapitre 54) et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations.
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1983, c. 37, a. 85; 1991, c. 21, a. 15; 1997, c. 43, a. 153.
Interdiction
86. Nul ne peut admettre à la présentation d'un film en public :
| 1° |
une personne de moins de 13 ans non accompagnée d'une personne majeure s'il s'agit d'un film classé « 13 ans et plus »; |
| 2° |
une personne de moins de 16 ans, s'il s'agit d'un film classé « 16 ans et plus »; |
| 3° |
une personne de moins de 18 ans, s'il s'agit d'un film classé « 18 ans et plus ». |
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1983, c. 37, a. 86; 1991, c. 21, a. 15.
Interdiction
86.1. Lorsque des films classés dans des catégories différentes sont présentés en public au cours d'une même séance, nul ne peut y admettre une personne ne répondant pas aux exigences de la catégorie la plus restrictive.
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1991, c. 21, a. 15.
Matériel vidéo
86.2. Nul ne peut, dans un lieu de commerce au détail de matériel vidéo, vendre, louer ou prêter du matériel vidéo à une personne ni échanger du matériel vidéo avec une personne :
| 1° |
qui est âgée de moins de 13 ans s'il s'agit d'un film classé « 13 ans et plus »; |
| 2° |
qui est âgée de moins de 16 ans, s'il s'agit d'un film classé « 16 ans et plus »; |
| 3° |
qui est âgée de moins de 18 ans, s'il s'agit d'un film classé « 18 ans et plus »; |
| 4° |
qui est âgée de moins de 18 ans s'il s'agit d'un film qui présente principalement des scènes d'activité sexuelle explicite et pour lequel un certificat de dépôt a été délivré par la Régie avant le 15 juin 1992. |
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1991, c. 21, a. 15.
Film-annonce
87. Le film-annonce est assimilé à un film pour l'application des dispositions du présent chapitre, sauf celles de l'article 83.
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1983, c. 37, a. 87; 1991, c. 21, a. 17.
88-90. [Dispositions abrogées.] 1991, c. 21, a. 18.